CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03340_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au Tribunal administratif de Paris de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2313258/3-1 du 28 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A, représenté par Me Paëz, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2313258/3-1 du 28 juin 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen individuel alors qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et que son frère a obtenu le statut de réfugié en France, où il vit depuis cinq ans ;
- a été édicté en méconnaissance du droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son article 3, le préfet n'étant lié ni par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), ni par celle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 11 septembre 2023.
La requête n'a pas été communiquée au préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans ls cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". En application de ces dispositions le préfet de police a, par l'arrêté querellé, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à M. A, dont la demande d'asile avait été rejetée par une décision du 28 mars 2023 de la Cour nationale du droit d'asile.
3. En premier lieu, si M. A soutient que cet arrêté n'est pas motivé et révélerait un défaut d'examen de sa situation individuelle notamment pour ne pas mentionner qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et que son frère vit en France sous le statut de réfugié, il ressort des termes de l'arrêté en cause, édicté au regard du rejet définitif de sa demande d'asile, qu'il comporte l'exposé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne, un tel moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
5. En troisième lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il exerce une activité salariée sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et que son frère vit depuis cinq ans en France, où il a obtenu le statut de réfugié.
6. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que le contrat de travail à durée indéterminée dont se prévaut M. A n'a été conclu que le 20 septembre 2022, que, selon l'arrêté attaqué qui n'est pas contesté sur ce point, l'intéressé a déclaré être entré en France le 11 octobre 2021 et que s'il fait état de la présence de son frère en France, le requérant domicilié auprès d'une association. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. M. A soutient que la décision susvisée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibent les traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour au Bengladesh, dont il est ressortissant. Toutefois, en se bornant à verser aux débats copie d'un jugement le condamnant, ainsi que son frère, à une lourde peine d'emprisonnement dans le cadre d'une affaire controuvée, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait exposé, à titre personnel, à des traitements prohibés par ces stipulations, alors surtout qu'il n'établit pas que la CNDA, qui a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 mars 2023, n'aurait pas eu connaissance que son frère a obtenu le statut de réfugié par décision de l'OFPRA du 10 juillet 2018. Il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision critiquée fixant le pays de renvoi, le préfet de police, qui ne s'est pas cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté litigieux, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 novembre 2023.
Le président,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA03340Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03340_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel