CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03352_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2211913/3 du 20 juillet 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 26 juillet et 28 août 2023, Mme B A, représentée par Me Alaimo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2211913/3 du 20 juillet 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de séjour entache d'illégalité la décision contestée ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un vice d'incompétence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Mme A reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour. Ce moyen ne fait, pas plus en appel qu'en première instance, l'objet de précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé, Mme A ne développant à son soutien aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 3. Mme A reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A reprend également les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En cause d'appel, l'intéressée produit des bulletins de paie ainsi qu'un certificat de son précédent employeur la concernant et, s'agissant de sa fille, un certificat de scolarité ainsi qu'un certificat médical. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que Mme A n'est entrée en France qu'au cours du mois de juin 2019 et que sa fille, née en Algérie le 6 mai 2017 et qui a subi de graves brûlures en 2020, bénéficie actuellement de séances de kinésithérapie sur les cicatrices de cette brûlure. Dans ces conditions, Mme A, célibataire et n'établissant pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, étant en outre précisé que le père de la fille de la requérante réside en Algérie. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus de séjour de l'intéressée n'est pas entachée d'illégalité. Par suite le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à la décision, ici attaquée, portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 5. Mme A reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et du défaut d'examen complet de sa situation. Ces moyens ne font, pas plus en appel qu'en première instance, l'objet de précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'acte contesté n'est pas entaché d'un vice d'incompétence. Par suite le moyen, tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté litigieux, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 29 septembre 2023. Le président, Brice AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03352_20230929
Données disponibles
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