CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03371_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2311239 du 29 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2311239 du 29 juin 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est disproportionnée ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale, par voie de conséquence, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 18 avril 1987, est entré sur le territoire français en mars 2013 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. M. B soutient que le jugement serait insuffisamment motivé dès lors qu'il ne ferait pas mention de sa durée de présence sur le territoire français et de son expérience professionnelle. Toutefois, il ressort des termes du jugement attaqué que la première juge, qui n'est pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant, s'est prononcée de manière suffisamment précise et circonstanciée sur la demande d'annulation dont elle était saisie et a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant elle. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 5. M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 7. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. Cependant, s'il fait notamment valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter des documents relatifs à sa présence sur le territoire et son insertion durant son audition, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, M. B ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. M. B fait valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il dispose de garanties de représentation effectives par la production de son passeport malien et d'un justificatif de domicile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de police de Paris le 7 juillet 2021 et qu'il a fait part, lors de son audition avec les services de police, de sa volonté de rester en France. Dans ces conditions, la décision contestée prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas disproportionnée et ne procède pas d'une inexacte application des dispositions précitées. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant fixation du pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Il ressort des pièces du dossier que si M. B justifie de sa présence ponctuelle sur le territoire depuis l'année 2014 et de son caractère continu à compter de l'année 2016, l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. La présence de son oncle sur le territoire français, dont il se prévaut, n'est pas établie, de sorte qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard à la faiblesse des attaches dont M. B est en mesure de faire état en France et à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, le moyen tiré de ce que la décision serait disproportionnée doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03371_20231025
TA7724 avril 2025
DTA_2311239_20250424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03371_20231025
Données disponibles
- Texte intégral