CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03389_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé se demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2215123 du 26 juin 2023, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme tardive. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B, représenté par Me Menage, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 avril 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son titre de séjour en lui délivrant une carte de résident " longue durée - UE " valable dix ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) ou, à défaut, et à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de cet examen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les () présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis contesté par M. B comportait bien la mention des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. L'intéressé en a pris connaissance suite à sa venue sur rendez-vous à la préfecture du Raincy le 30 mai 2022 par l'envoi d'une copie de l'arrêté en litige par lettre suivie datée du 15 juin 2022. Au vu de cette lettre dont la date de réception n'est pas contestée par le requérant, et alors même qu'elle n'a pas été envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil était fondé à opposer à M. B la connaissance acquise de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis. La demande en annulation présentée par le requérant n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 10 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, la demande de M. B était manifestement tardive. Ainsi c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 août 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23PA03389_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel