CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03395_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2304418 du 10 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, sous le n° 23PA03395, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304418 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu que l'arrêté de transfert avait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées les 21 et 22 septembre 2023, M. A conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2023. II. Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 23PA03396, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du 10 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que les conditions posées par les dispositions des articles R.811-15 et R.811-17 du code de justice administrative sont réunies en l'espèce. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, M. A conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2023. Par des courriers du 25 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un éventuel non-lieu à statuer sur les recours du préfet de la Seine-Saint-Denis, dans la mesure où l'arrêté de transfert de M. A en date du 5 avril 2023 n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 juillet 2023 au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A, ressortissant sri-lankais né en novembre 1993, a fait l'objet d'un arrêté le 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 10 juillet 2023, ce tribunal a annulé l'arrêté du 5 avril 2023, a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel de ce jugement et demande à ce qu'il soit sursis à son exécution. 3. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer : " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin () statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine () / Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 a été interrompu par l'introduction, par M. A, d'un recours contre l'arrêté du 5 avril 2023, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 juillet 2023, du jugement rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application du paragraphe 2 de l'article 29, en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, ou que la décision de transfert aurait été exécutée à la date d'expiration de ce délai de six mois. Dès lors, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A. 7. Par suite, les requêtes du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant, d'une part, à l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 avril 2023 décidant le transfert de M. A aux autorités hongroises, et d'autre part, au sursis à exécution de celui-ci, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 23PA03395 et n° 23PA03396 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 juillet 2023. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 mars 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23PA03395, 23PA03396
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03395_20240328
TA067 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 mars 2024
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ORCA_23PA03395_20240328
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