CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03417_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 en tant que le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2305015/8 du 28 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A, représenté par Me Benjamin Brame, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un détournement de procédure ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour " étudiant " de Mme A, ressortissante ivoirienne née le 19 mars 1994 et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A relève appel du jugement n° 2305015/8 du 28 juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions. 3. En premier lieu, si Mme A soutient que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée de détournements de procédure et de pouvoir, la seule circonstance invoquée du délai de traitement de sa demande qu'elle estime anormalement long ne caractérise pas de tels détournements et n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de renouvellement de titre de séjour. 4. En second lieu, Mme A reprend en appel le moyen qu'elle invoquait en première instance, tiré de ce que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 octobre 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé : Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03417_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03417_20231012
Données disponibles
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