CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03430_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2216870/4 du 7 juillet 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B, représenté par Me Ruben Garcia, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de délivrance d'un certificat de résidence et l'obligation de quitter le territoire français attaqués sont entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - ces décisions méconnaissent l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention de New-York ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de certificat de résidence de M. B, ressortissant algérien né le 20 septembre 1988, l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois. M. B relève appel du jugement n° 2216870/4 du 7 juillet 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. En premier lieu, il ne ressort ni des décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que d'une part les décisions de refus de délivrance du certificat de résidence et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention de New-York et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, et d'autre part de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, de ce qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A ce titre, les pièces produites en appel, et en particulier des factures et des documents médicaux au nom de M. B datés de 2013 et de documents bancaires d'octobre 2022 à juin 2023, le récépissé de renouvellement du titre de séjour de sa femme ainsi que son attestation de travail du 11 juillet 2023, ne sont pas de nature à modifier l'appréciation portée par le tribunal sur sa situation. Si M. B soutient en outre qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet se soit fondé sur ce motif d'ordre public pour adopter les actes en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 octobre 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé : Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4421 juillet 2023
DTA_2216870_20230721CAA7512 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03430_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03430_20231012
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