CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03435_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la ministre des armées a, après avis de la commission de recours de militaires, rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 16 décembre 2021 portant rejet de sa demande indemnitaire tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la décision du 23 juin 1957 prononçant sa radiation des contrôles. Par ordonnance du 27 juillet 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis sa demande au Tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 2217504 du 19 juillet 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 7 août 2023, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement et de faire droit à sa demande de première instance. Il soutient : - qu'il n'a pas eu connaissance avant le 28 juin 2021de la décision du 8 juin 1957 par laquelle son contrat d'engagement a été rompu, entraînant sa radiation des contrôles le 23 juin 1957 ; - du fait de cette rupture, il a dû vivre en Algérie, sans domicile fixe, alors que sa qualité d'ancien combattant de l'armée française l'exposait à un risque d'assassinat ; - cette rupture est illégale et fautive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a servi au sein du 6ème bataillon des tirailleurs algériens en qualité d'appelé de 17 novembre 1954 jusqu'au 30 avril 1956 avant de s'engager à servir dans la réserve au sein de cette même unité le 24 mars 1956. Le 8 juin 1957, sur décision ministérielle, le contrat d'engagement de l'intéressé a été rompu et il a été rayé des contrôles le 23 juin 1957 avant d'être rappelé le 1er janvier 1959 et d'être à nouveau rayé des contrôles le 1er juillet 1959. Pour rejeter la demande de M. B tendant à la réparation des préjudices consécutifs à la rupture d'engagement du 8 juin 1957, le jugement attaqué retient que par application des dispositions de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945, la créance dont il poursuit le remboursement remonte à l'exercice 1959 et aurait dû être liquidée dans le délai de cinq ans à partir de l'ouverture de cet exercice et que par suite, celle-ci arrivait à expiration le 31 décembre 1964. L'intéressé n'ayant introduit une réclamation à fin d'indemnisation auprès de l'administration que le 29 juin 2021, soit après l'expiration de ce délai, les premiers juges ont estimé que sa créance était prescrite. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. B a nécessairement eu connaissance de son éviction au plus tard en 1959 lorsqu'il a été rappelé sous les drapeaux, il ne critique pas utilement la validité de la prescription quinquennale que lui ont opposée les premiers juges en se bornant à soutenir en appel, sans d'ailleurs l'établir, n'avoir eu connaissance de la décision ministérielle du 8 juin 1957 qu'au cours de l'année 2021, lorsqu'il a entrepris les démarches nécessaires à sa demande d'indemnisation. 3. Si M. B soutient par ailleurs, que la décision du 8 juin 1957 était illégale et, par voie de conséquence, fautive, il n'assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 septembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA03435
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03435_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
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