CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03436_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2302642 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, M. A, représenté par Me Sidobre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2302642 du 21 juin 2023 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ; - En se bornant à motiver son jugement à partir de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le tribunal administratif a privé le requérant de son droit à un recours effectif ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 12 janvier 1986 à Moulvibazar (République Populaire du Bangladesh), entré en France le 21 mai 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 septembre 2022, notifiée le 18 octobre 2022. Par arrêté du 8 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A interjette appel du jugement 21 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En unique lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Melun, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Si l'intéressé soutient que les premiers juges, en se fondant sur la décision de l'OFPRA, l'ont privé de son droit à un recours effectif, il ressort des points 3 et 12 du jugement attaqué que le tribunal a répondu aux moyens soulevés, tirés de la méconnaissance de son droit au titre de l'asile et de la protection instituée par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de manière précise et en tenant compte de l'ensemble des pièces du dossier. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et qu'il aurait privé le requérant de son droit à un recours effectif. Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux : 6. En unique lieu, M. A soutient que le préfet de la Seine-et-Marne ne s'est pas livré à examen sérieux de sa situation. Néanmoins, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour faire au requérant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 2023 et de l'arrêté du 8 février 2023 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 22 décembre 2023. Le président-assesseur de la 9ème chambre, J-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA03436_20231222
Données disponibles
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