CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03437_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par un jugement n° 2314259/8 du 29 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 16 juin 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A, représenté par Me Ruben Garcia, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent son droit à être entendu en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne consacrant ce droit et de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les droits de la défense et sont entachée d'un défaut de loyauté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en particulier car il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors que le préfet n'a pas caractérisé le risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par arrêté du 16 juin 2023, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant égyptien né le 25 avril 1984, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de la reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois. M. A doit être regardé comme relevant appel du jugement n° 2314259/8 du 29 juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris, qui a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande dirigée contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant le pays de la reconduite. 3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. En l'espèce, M. A soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter des observations préalables à l'édiction des décisions attaquées. Toutefois, d'une part, il a été entendu par la police les 15 juin et 16 juin 2023 à l'occasion de sa garde à vue suite à son interpellation pour des faits de violences volontaires sur sa concubine et, d'autre part, il n'indique pas en quoi il aurait disposé d'autres informations pertinentes que celles qu'il a communiquées aux services de police lors de son arrestation et qui, si elles avaient été communiquées, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de la reconduite. A ce titre, le bulletin de salaire en qualité d'assistant de vie du 10 juin au 14 juin 2023 produit en appel, alors qu'il avait fait état de cette activité lors de ses auditions par les services de police et également par ailleurs fourni des informations précises sur sa situation familiale, n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, du respect des droits de la défense ou seraient entachées de déloyauté ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des chapitres III et IV du Titre I du Livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance tirés d'une part de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, et d'autre part de ce que le préfet ne caractérise pas le risque de fuite justifiant que lui soit refusé un délai de départ volontaire. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui représentait une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été arrêté pour des faits de violences sur sa concubine, ne justifie pas de sa durée de résidence en France, n'établit avoir un emploi en tant qu'assistant de vie à temps incomplet que depuis le 10 juin 2023, n'est pas dépourvu de famille en Egypte où résident notamment deux de ses enfants. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pour les mêmes motifs, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni au regard de ses conséquences sur sa situation, ni au regard de la menace à l'ordre public qu'il représente. 8. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le moyen est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être rejeté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 octobre 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé : Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7512 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03437_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03437_20231012
Données disponibles
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