CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03443_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par un jugement n° 2308835 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. B, représenté par Me Teffo, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer la carte de séjour sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est irrégulière dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il bénéficiait de motifs humanitaires ou exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a considéré que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : - la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité égyptienne, né le 1er avril 1982, est entré en France le 3 septembre 2007, selon ses déclarations. Il a sollicité le 10 avril 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a seulement fait droit à sa demande d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses conclusions. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle a fait application et comporte les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu fonder sa décision. Le préfet a notamment indiqué que M. B ne disposait pas d'attaches personnelles et professionnelles suffisamment intenses et solides sur le territoire. La décision attaquée énonce ainsi de manière suffisante, en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour, les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné suffisamment sa situation personnelle et professionnelle. Il se prévaut notamment de ce que le préfet n'aurait pas tenu compte de sa situation professionnelle, alors même qu'il prétend avoir communiqué au préfet durant l'instruction, une demande d'autorisation de travail. Toutefois, alors que le préfet soutient n'avoir jamais eu en sa possession d'éléments permettant d'attester d'une quelconque insertion professionnelle, la seule production d'un accusé de réception en date du 28 décembre 2020 ne constitue pas un élément probant permettant d'établir que l'intéressé avait informé le préfet de la Seine-Saint-Denis de son activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par courrier du 30 mai 2022, saisi la commission du titre de séjour. Le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 8. M. B soutient qu'il peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " compte tenu de ce qu'il est présent sur le territoire français de façon continue depuis le 3 septembre 2007 ; toutefois la seule présence ancienne de l'intéressé n'est pas de nature à ouvrir pour lui un droit au séjour. Par ailleurs, M. B se prévaut d'une autorisation de travail qu'il aurait envoyé aux services préfectoraux ; toutefois, les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir la réalité de cette allégation. La seule production d'un accusé de réception, en l'absence de toute pièces justifiant d'une insertion professionnelle, ne permet pas de démontrer la réalité de cette dernière. Enfin, la présence régulière, sur le territoire français, de la sœur et du frère du requérant, alors que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, ne constitue pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour, ni même, en l'absence d'éléments probant justifiant de l'intensité de ces relations personnelles et familiales, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. 9. En dernier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le comportement de l'intéressé ne peut être regardé comme constitutif d'une menace à l'ordre public eu égard au caractère ancien et à la faible gravité des signalements. Toutefois, il ressort des termes même de l'arrêté que ce n'est qu'à titre subsidiaire que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé la menace à l'ordre public. Il résulte de l'instruction, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur l'unique motif tiré de ce que le requérant ne justifie d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel au soutien de son admission au séjour. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de menace à l'ordre public que représente le requérant est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant le séjour. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. 11. En second lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et pris en méconnaissance de son droit d'être entendu. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision accordant le délai départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 13. La décision accordant le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, dès lors que le délai est celui fixé par les dispositions précitées et qu'aucune demande tendant à ce qu'il y soit dérogé n'a été présentée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la situation personnelle du requérant, que le préfet aurait dû prononcer un délai de départ volontaire supérieur. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7522 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03443_20240522
TA776 janvier 2026
DTA_2308835_20260106Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORCA_23PA03443_20240522
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