CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03451_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A B et Mme D C, épouse A B, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à leur verser la somme de 34 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement en dépit de la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2019 reconnaissant leur demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence.
Par un jugement n° 2106956 du 6 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à M. A B la somme de 1 260 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Vernon, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 6 février 2023 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 126,03 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 15 juin 2020, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil de première instance, Me Brochard, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1, 1° et R. 351-2.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. A B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. E A B.
Fait à Paris, le 28 août 2023.
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEURAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03451_20230828
TA3123 juillet 2024
DTA_2106956_20240723Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23PA03451_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel