CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03488_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2306848 du 19 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, après avoir admis M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sarhane au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 23PA03488, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, M. A, représenté par Me Sarhane, conclut : 1°) à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) au rejet de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 28 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23PA03489 le 1er août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement attaqué. La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 28 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par deux courriers du 2 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions des requêtes du préfet de la Seine-Saint-Denis sont devenues sans objet dès lors le délai de transfert de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a expiré six mois après la notification du jugement attaqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par deux décisions susvisées du 28 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur les demandes de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer sur les requêtes du préfet de la Seine-Saint-Denis : 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 19 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. A, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1996, annulé son arrêté du 26 mai 2023 ordonnant son transfert aux autorités italiennes, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. 4. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment de ses articles 7 et suivants, 26, 27 et 29, et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de ses articles L. 572-1, L. 572-2 et L. 572-4 à L. 572-7, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A à compter de l'acceptation implicite, le 29 mars 2023, par les autorités italiennes de la demande de prise en charge de l'intéressé, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Montreuil, le 7 juin 2023, de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 mai 2023 ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 24 juillet 2023, du jugement du 19 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 24 janvier 2024, l'Italie a été libérée, en application des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de prendre en charge M. A et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Dès lors, les requêtes du préfet de la Seine-Saint-Denis qui tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 19 juillet 2023 annulant son arrêté du 26 mai 2023 ordonnant le transfert vers l'Italie de M. A, sont devenues sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 23PA03488 et 23PA03489 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à M. B A. Fait à Paris, le 16 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-23PA03489
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03488_20240416
TA6911 décembre 2025
DTA_2306848_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_23PA03488_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel