CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03490_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2305273 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien, né le 23 février 1975 et entré en France, selon ses déclarations, le 27 septembre 2013, a sollicité, le 15 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
3. D'une part, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
4. D'autre part, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée de ce chef d'une erreur de droit doit être écarté.
5. Enfin, si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2013, il ne justifie y résider habituellement, par les pièces produites en première instance, de manière suffisamment probante que depuis l'année 2016. En admettant même qu'il justifie, par ces pièces, d'une résidence habituelle en France depuis le mois de septembre 2013, au demeurant dans des conditions irrégulières, cette seule circonstance ne saurait, en tout état de cause, caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel susceptible de justifier une mesure de régularisation. En outre, si le requérant se prévaut d'une insertion professionnelle ancienne en France, notamment en ayant travaillé comme " plombier - ouvrier d'exécution " à compter du 15 mai 2017, sous contrat à durée indéterminée, auprès de la société " C. Vita ", il n'apporte aucune précision, ni aucun élément susceptible de démontrer une qualification ou une expérience professionnelle ou encore des caractéristiques de l'emploi auquel il postule telles qu'elles constitueraient des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Au demeurant, cet emploi de " plombier - ouvrier d'exécution " ne figure pas sur la liste des métiers, en Ile-de-France, caractérisés par des difficultés de recrutement figurant à l'annexe I de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Par ailleurs, en se bornant à faire état de la présence en France d'un frère, titulaire d'un certificat de résidence d'un an, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui n'apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il y aurait noués, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Algérie où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet police n'a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 septembre 2023.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7511 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03490_20230911
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