CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03494_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2216780 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme C épouse B, représenté par Me Celeste, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C épouse B, ressortissante algérienne, née le 19 octobre 1994, est entrée régulièrement en France le 25 septembre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa afin d'y poursuivre des études. Le 29 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme C épouse B fait appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, il ne ressort ni la motivation de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de refuser à Mme C épouse B le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet du Nord aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. En particulier, la requérante n'établit pas, ni n'allègue sérieusement qu'elle aurait informé, avant l'intervention de l'arrêté en litige en date du 19 octobre 2022, le préfet du Nord de son projet de mariage avec un ressortissant français, mariage qui n'a été célébré que le 18 février 2023, soit postérieurement à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté. 4. D'autre part, à la date de l'arrêté en litige du 19 octobre 2022, Mme C épouse B n'était pas mariée à un ressortissant français, ni n'avait d'ailleurs sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour, de ces stipulations. 5. Enfin, Mme C épouse B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette convention. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 8 de leur jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Paris, le 20 septembre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03494_20230920
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