CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03500_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2313291 du 13 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir admis Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de police, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Nombret au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, le préfet de police demande à la Cour d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Paris. La requête du préfet de police a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit d'observations avant la clôture de l'instruction. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 23 novembre 2023 à 12h00. Par un courrier du 2 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors le délai de transfert de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a expiré six mois après la notification du jugement attaqué. Par un mémoire en réponse, enregistré le 4 avril 2024, Mme B, représentée par Me Nombret, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; 3°) à titre subsidiaire, de rejeter cette requête ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1. Par un mémoire en réponse, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de police conclut à ce que la Cour constate qu'il n'y a plus lieu pour elle de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les articles 2 et 3 du jugement attaqué et maintient ses conclusions dirigées contre l'article 4 du jugement. Il soutient que : - la France est devenue responsable de la demande d'asile de Mme B ; - dès lors que c'est à tort que le juge de première instance a annulé la décision de transfert en litige et qu'aucun des moyens soulevés n'était fondé, l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Mme B, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à son mémoire une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 4. Le préfet de police fait appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 mai 2023 ordonnant le transfert de Mme B, ressortissant ivoirienne, née le 14 juillet 1995, aux autorités italiennes en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais liés au litige. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment de ses articles 7 et suivants, 26, 27 et 29, et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de ses articles L. 572-1, L. 572-2 et L. 572-4 à L. 572-7, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de Mme B à compter de l'acceptation implicite, le 17 mai 2023, par les autorités italiennes de la demande de prise en charge de l'intéressée, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Paris, le 6 juin 2023, de la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2023 ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 13 juillet 2023, du jugement du même jour par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 13 janvier 2024, l'Italie a été libérée, en application des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de prendre en charge Mme B et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Dès lors, les conclusions de la requête du préfet de police tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2023 annulant son arrêté du 23 mai 2023 ordonnant le transfert vers l'Italie de Mme B et lui enjoignant d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressée en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois, sont devenues sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 7. L'Etat était partie perdante en première instance, ce qui justifiait légalement la mise à sa charge d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la disparition en appel de l'objet principal du litige entraîne un non-lieu à statuer et fait obstacle à ce que la Cour examine le bien-fondé de la solution d'annulation retenue en première instance pour vérifier si l'Etat était ou non partie perdante. Le non-lieu à statuer doit, dès lors, s'étendre à l'objet accessoire du litige. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police. Article 3 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police et à Mme A B. Fait à Paris, le 23 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7523 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORCA_23PA03500_20240423
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