CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03503_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2206790 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; 2°) d'annuler le jugement n° 2206790 du 30 juin 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet de Seine-et-Marne ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions : - elles sont entachées de l'incompétence de leur signataire ; - elles sont insuffisamment motivées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation familiale et personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en ce qu'elle ne mentionnerait pas les modalités d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui l'a privé d'une garantie dès lors que la date de la bonne exécution de l'obligation de quitter le territoire français détermine le point de départ du délai d'interdiction de retour sur le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par une décision du 1er mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande déposée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 juin 1984, relève appel du jugement du 30 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées de l'incompétence de leur signataire et seraient insuffisamment motivées. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une première erreur de fait en faisant état de ce qu'il n'aurait pas justifié de ses conditions d'entrée sur le sol français. Si M. B produit dans le cadre de l'instance contentieuse un visa Schengen néerlandais de court séjour d'une durée de trente jours valable du 26 juillet 2019 au 9 septembre 2019, cette pièce ne permet pas d'établir qu'il serait régulièrement entré sur le territoire français avant l'expiration de son visa, en particulier à la date du 21 août 2019 qu'il a déclarée, dès lors que ni les tampons apposés sur ce document, qui montrent qu'il est entré sur le territoire le 28 juillet 2019 pour le quitter le 5/08/19 - ou le 5/09/19 -, ni les autres pièces du dossier, ne correspondent aux déclarations du requérant selon lesquelles il serait entré pour la seconde fois sur le territoire le 21 août 2019 ou à toute autre antérieure au 10 septembre 2019. Par ailleurs, s'il est vrai que c'est à tort que, dans sa décision contestée, le préfet a indiqué que l'intéressé avait déclaré être " sans domicile personnel et certain " alors même qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 25 avril 2022 qu'il a déclaré à l'officier de police judiciaire occuper à titre gratuit le logement situé au 10 avenue du gros chêne à Sevran et que plusieurs pièces qu'il verse au dossier mentionnent cette adresse depuis 2019, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort de ses motifs que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait. Par suite, le moyen pris dans ses deux branches ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, qui n'avait pas à faire état dans la décision contestée de l'ensemble des éléments dont se prévalait le requérant, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, nonobstant ce qui a été dit au point précédent. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français alors, en tout état de cause, que le requérant n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d'expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. 8. M. B soutient qu'il ne peut légalement faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant entré en France moins de trois ans avant l'intervention de la décision attaquée, qu'il y demeure avec son épouse de nationalité algérienne et leurs trois jeunes enfants, dont l'un est né en 2017 en Algérie et les deux autres en 2020 en France, et qu'il ne justifie pas d'obstacles à la poursuite de sa vie familiale et privée dans leur pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 25 avril 2022 aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent. 10. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation, par le préfet de Seine-et-Marne, de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 12. En second lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 14. En second lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 16. En second lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'entier dossier sur le fondement duquel l'arrêté attaqué a été pris, que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 25 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03503_20240425
TA779 avril 2025
DTA_2206790_20250409Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_23PA03503_20240425
Données disponibles
- Texte intégral