CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03504_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2306266 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er aout 2023, M. B, représenté par Me Dilawar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2306266 du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé de la demande : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - elle est méconnait les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail, dès lors que le préfet devait faire usage de son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 décembre 1974, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par M. B, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble de ces moyens. Ainsi, et alors que le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges est sans incidence sur la régularité du jugement, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé de la demande : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à juste titre par le tribunal administratif de Paris au point 2 du jugement. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation en ce que le préfet de police aurait méconnu la circonstance qu'il occupe le même emploi depuis l'année 2005. Au soutien de cette allégation, M. B produit un contrat de travail, ainsi que des bulletins de salaire, et diverses attestations. Toutefois, ces documents, ne comportant, ni le numéro d'immatriculation auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du requérant, ni son numéro de sécurité sociale, ne revêtent pas de caractère probant quant à la réalité de l'activité professionnelle du requérant au cours des périodes qu'ils mentionnent. Si le requérant produit par ailleurs des formulaires de demande d'autorisation de travail, il ne démontre pas que des diligences auraient été accomplies aux fins qu'il obtienne une telle autorisation. Dans ces conditions, et dès lors en outre que M. B ne conteste pas qu'il ne disposait pas du visa exigé à l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni d'un contrat de travail visé, ainsi que le préfet l'a relevé dans son arrêté, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. M. B est rentré en France en 2014, selon ses déclarations. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie ni d'une réelle insertion dans la société française, dès lors notamment qu'il n'établit pas la réalité de l'activité professionnelle dont il cherche à se prévaloir, ainsi qu'il a été dit au point 5, ni avoir tissé des liens anciens et stables sur le territoire national. Il ne démontre pas davantage être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où, selon ses déclarations, vivent notamment ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 janvier 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03504_20240125
TA9315 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA03504_20240125
Données disponibles
- Texte intégral