CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03515_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D A B a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2313430 du 3 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2023, a enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. A B en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un livret OFPRA dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A B d'une somme de 1 100 euros au titre des frais liés à l'instance. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A B devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a fait droit aux moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, et un mémoire aux fins de production de pièces, qui n'a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Siran, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 décembre 2023, M. C D A B, représenté par Me Siran, conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête. Il soutient que son admission par l'Ofpra au statut de réfugié par une décision du 29 septembre 2023, l'enregistrement de sa demande de titre de séjour le 12 octobre 2023, ainsi que l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour, valable jusqu'au 11 avril 2024, constituent une mesure définitive, privant d'objet l'appel dirigé contre le jugement d'annulation de la décision initiale du préfet de police M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 12 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des Cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte des écritures en défense de M. C D A B, et des pièces produites au dossier, que par une décision du 29 septembre 2023 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l'a admis au statut de réfugié, et que M. C D A B s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 12 octobre 2023 au 11 avril 2024, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour en cette qualité. Ces décisions privent d'objet le recours du préfet de police dirigé contre le jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé arrêté ayant prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du préfet de police. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C D A B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à M. C D A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 janvier 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7525 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA03515_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel