CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03518_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2306247 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B, représenté par Me Sow, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2306247 du 4 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 1er mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans l'attente, de procéder au réexamen de sa demande et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 13 septembre 1990, relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, l'arrêté du 1er mars 2023 vise les textes dont il fait application. En outre, l'arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". () ". 6. D'une part, si M. B soutient résider habituellement en France depuis 2011, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance du caractère habituel de son séjour sur le territoire national au cours des années 2014 et 2015, de sorte que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas de motifs exceptionnels de régularisation par la circonstance qu'il a exercé les fonctions de boiseur depuis le 1er juillet 2021. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce faisant, le préfet de police n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()". Il ne résulte pas des circonstances de fait relatives à la vie privée et familiale de M. B que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03518_20240228
TA446 février 2026
DTA_2306247_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23PA03518_20240228
Données disponibles
- Texte intégral