CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03555_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) SMAP a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de son obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 15 avril 2021. Par une ordonnance n° 2120107 du 21 juin 2023, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, la société SMAP, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2120107/2-1 du 21 juin 2023 par laquelle la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code générale des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que l'avis à tiers détenteur émis le 15 avril 2021, délivré auprès de la BNP Paribas, est resté infructueux et n'a ainsi jamais eu d'effet sur le recouvrement des sommes qui en constituent l'objet, de sorte que la poursuite éventuelle du recouvrement sur le même compte aurait nécessité la notification d'un nouvel avis. Il s'ensuit, comme l'a justement relevé le tribunal administratif de Paris, que la société SMAP était sans intérêt à agir et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal d'une contestation concernant cet avis à tiers détenteur. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la société SMAP est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société SMAP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) SMAP. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 21 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03555_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel