CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03571_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2308536/5-4 du 7 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2308536 du 7 juillet 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2023 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen de sa demande d'asile était toujours pendant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il ne pouvait, en conséquence, faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 6 octobre 2023, les parties ont été invitées à indiquer si, à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2023 octroyant à M. A le bénéfice de la protection subsidiaire, un titre de séjour lui avait été délivré. Par un courrier en réponse, enregistré le 11 octobre 2023, M. A, représenté par Me Pafundi, a fait valoir qu'il ne disposait pas d'information de nature à confirmer la délivrance d'un titre de séjour. Par un courrier en réponse, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de police de Paris a indiqué qu'à la suite de la décision du 17 mai 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatride, M. A a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 5 juillet 2023 au 4 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, déjà représenté par un avocat, n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. A, ressortissant afghan né le 15 février 2004 et entré irrégulièrement en France le 10 avril 2022 selon ses déclarations, a sollicité l'asile le 15 avril 2022. Par une décision du 24 octobre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sa demande d'asile a été rejetée. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 5. Il ressort des pièces du dossier que le 17 mai 2023, avant l'enregistrement de la requête d'appel de M. A, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à M. A le bénéfice de la protection subsidiaire et que le préfet de police de Paris a délivré à l'intéressé, en conséquence de cette décision, un titre de séjour valable du 5 juillet 2023 au 4 janvier 2024. Ces circonstances, qui ont régularisé la situation de M. A au regard de son droit au séjour, ont eu pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise à son encontre par l'arrêté du préfet de police de Paris du 13 mars 2023, lequel n'a reçu aucune exécution, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant fixation du pays de destination. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'annulation de cet arrêté étaient, avant même l'introduction de sa requête d'appel, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 8 mars 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORCA_23PA03571_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
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