CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03585_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2305270/8 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2023, M. A, représenté par Me Sylla, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2305270 du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 14 février 2023 du préfet de police de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet était tenu d'examiner son droit au séjour au regard de tout fondement permettant sa régularisation ; - elles sont entachées d'erreurs de fait dès lors qu'il n'est pas marié, n'a pas d'enfant et ne s'est pas prévalu de la qualité d'étudiant lors de son audition ; - elles sont entachées d'un détournement de procédure et d'un abus de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de forme dès lors que les courriels provenant de la préfecture ne comportaient pas la mention des prénom, nom et qualité de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale faute d'indiquer précisément le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant gambien né le 30 novembre 1995 et entré sur le territoire français le 19 juillet 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 30 décembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 février 2023 du préfet de police de Paris portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elles seraient entachées d'erreurs de fait, d'un détournement de procédure, d'un abus de droit et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, si M. A verse en appel divers documents émanant des autorités gambiennes ainsi que des cartes d'identité et titres de séjour de membres de sa fratrie ou d'individus partageant le même patronyme, sans préciser le lien qui les unit, ces éléments ne sont pas de nature à faire obstacle à la neutralisation de motif opérée en première instance, ni à démontrer l'illégalité des autres motifs sur lesquelles repose la décision contestée. Dans ces conditions, l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En second lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation. Il ressort des pièces du dossier que M. A a uniquement saisi le préfet d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et que ce dernier n'a examiné son droit au séjour qu'au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet n'était pas tenu d'examiner son droit au séjour au regard d'autres fondements. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 6. M. A fait valoir que les courriels provenant de la préfecture ne comportaient pas les mentions prévues par les dispositions précitées, en particulier celui indiquant le classement sans suite de sa demande de titre de séjour en qualité de " descendant d'un citoyen français ". Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée et se rapporte, en tout état de cause, à un litige distinct déjà tranché par un jugement n° 2113816 du tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 2022. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait illégale faute d'indiquer précisément le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 8. M. A doit être regardé comme reprenant en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7525 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03585_20231025
Données disponibles
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