CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03587_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F C épouse D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2210763 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2023, Mme C épouse D, représentée par Me Gueye, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210763 du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C épouse D, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 13 novembre 1948 et entrée en France le 22 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré le 9 novembre 2020 pour raisons de santé. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme C épouse D relève appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse D a bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade délivré le 16 juillet 2019 et que celui-ci a régulièrement été renouvelé jusqu'au 8 novembre 2021. Pour refuser à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du 3 mars 2022 qui précisait que si l'état de santé de Mme C épouse D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Congo. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical établi le 8 juin 2022 par le docteur B, endocrinologue-diabétologue à l'hôpital privé de Marne-la-Vallée, postérieur à la décision contestée mais révélant un état de fait antérieur, que Mme C épouse D souffre depuis 2007 d'un diabète de type 2 ayant entraîné une rétinopathie diabétique non proliférante minime ainsi qu'une neuropathie périphérique. Mme C épouse D soutient qu'elle ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Toutefois la production pour la première fois en appel d'un certificat médical du 26 janvier 2019 du docteur A A, endocrinologue-diabétologue à l'hôpital privé Nord Parisien, indiquant qu'il n'est pas certain que l'accès au traitement soit facile dans son pays d'origine n'est pas suffisante, compte tenu de son caractère ancien et eu égard à sa rédaction en des termes généraux et non circonstanciés, pour attester que Mme C épouse D ne pourrait, à la date de la décision en litige, bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. De même, si la requérante se prévaut devant la cour d'un certificat médical établi le 27 juillet 2023 par le docteur E, médecin à Brazzaville l'ayant suivie lorsqu'elle résidait au Congo, qui précise que l'état de santé de l'intéressée nécessite des investigations poussées et adéquates telles que la réalisation de doppler veineux, coronographies, examens par résonance magnétique et électromyogramme et que ces examens ne peuvent se faire à Brazzaville en l'absence de plateaux techniques et médicaux performants, il ne toutefois ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de l'intéressée, qui fait l'objet d'un traitement adapté et pour lequel les répercussions du diabète 2 ont été identifiées, nécessiterait toujours de telles investigations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme C épouse D reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée. Cependant, l'intéressée ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l'illégalité de cette décision invoquée par Mme C épouse D, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme C épouse D soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle aura pour effet de la priver de son époux et de ses enfants. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante et son époux, M. H D, sont parents de cinq enfants dont M. I D, de nationalité française et M. G D, titulaire d'une carte de résident permanent valable jusqu'au 30 décembre 2031. Toutefois, il est constant que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 70 ans et où résident, selon ses déclarations, deux autres de ses enfants. D'autre part, la requérante n'établit pas ni même n'allègue que son époux, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 10 septembre 2023, ne pourrait l'accompagner au Congo, pays dans lequel le couple a vécu jusqu'en juillet 2018. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C épouse D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C épouse D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 novembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7524 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03587_20231124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03587_20231124
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