CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03620_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2304022 du 21 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 2023, M. A, représenté par Me Si Ali, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n°2304022 du 21 juillet 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - l'arrêté est insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B, ressortissant bangladais, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B interjette appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté se demande tendant à l'annulation de l'arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, selon laquelle l'arrêté est insuffisamment motivé, sans l'assortir de développements nouveaux, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la magistrate désignée. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 3 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 5. M. B, invoque, comme il le faisait en première instance, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de pièces et d'arguments nouveaux et pertinents produits en appel au soutien de ce moyen, il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 8 du jugement attaqué, de l'écarter. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 novembre 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03620_20231124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03620_20231124
Données disponibles
- Texte intégral