CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03639_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris : - d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; - d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2209138 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A, représenté par Me Brown, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire complémentaire, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A, représenté par Me Brown, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'expulsion a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des 1° et 3° l'article L. 631-2 et 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public et qu'aucune nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ne peut justifier son expulsion ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. M. A, de nationalité russe, né le 16 novembre 1967 et entré en France en 2002, fait appel du jugement du 16 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2021 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ainsi que l'arrêté du 7 mars 2022 du ministre de l'intérieur l'assignant à résidence. Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de M. A dirigée contre l'arrêté du 7 mars 2022 portant assignation à résidence : 3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 du ministre de l'intérieur l'assignant à résidence au motif de leur irrecevabilité, l'intéressé n'ayant soulevé, à l'appui de ces conclusions, aucun moyen et n'ayant pas produit une copie de cet arrêté. M. A ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée. Dans ces conditions, ses moyens susvisés, soulevés dans sa requête à l'encontre de cet arrêté, doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de M. A dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 2021 portant expulsion du territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été régulièrement notifié, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au domicile réel de M. A le 23 juin 2023. Dans sa requête susvisée, enregistrée le 9 août 2023, soit dans le délai d'appel de deux mois, M. A n'a contesté ce jugement qu'en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 portant assignation à résidence. Si, dans son mémoire complémentaire, le requérant conteste également ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2021 portant expulsion du territoire français, ce mémoire complémentaire a été enregistré le 1er septembre 2023, après l'expiration du délai de recours. Par suite, ces conclusions sont tardives et, dès lors, irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 29 septembre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03639_20230929
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