CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03667_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de d'un an. Par une ordonnance n° 2310531/12-3 du 11 juillet 2023, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B, représenté par Me Sohil Boudjellal, demande à la Cour d'annuler cette ordonnance du 11 juillet 2023 du Tribunal administratif de Paris et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal. Il soutient que le tribunal ne pouvait lui opposer la tardiveté retenue sans soumettre au contradictoire la pièce sur laquelle il se fondait ; au demeurant, la notification de l'arrêté contesté n'était pas régulière faute d'identification de l'agent notificateur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Pour rejeter comme tardive, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée devant lui par M. B, le premier juge a relevé, à bon droit, que cette demande avait été enregistrée au greffe du tribunal le 10 mai 2023 à 16h37, soit après expiration du délai de quarante-huit heures prévu au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, lequel délai courait à compter du 5 mai 2023, à 15h10. Il ressort en effet du dossier que l'arrêté contesté par M. B lui a été notifié le 5 mai 2023 à 15h10, que cette notification comportait mention des voies et délai de recours, et qu'elle a été effectuée avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. M. B ayant signé le document précisant le lieu et la date de cette notification, est sans incidence la circonstance selon laquelle l'identité de l'agent notificateur n'apparaitrait pas clairement, Par ailleurs, dès lors qu'il constatait une irrecevabilité manifeste, le premier juge n'était pas tenu de soumettre au contradictoire le document sur lequel il se fondait, M. B ne contestant d'ailleurs pas, devant le juge d'appel, la date de notification de l'arrêté contesté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Paris, le 11 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7511 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03667_20231011
Données disponibles
- Texte intégral