CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03668_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2214165/5 du 7 juillet 2023, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme A, représentée par Me Mehdy Azeggagh, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 7 juillet 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé, ainsi que l'article L. 423-11 du même code dès lors qu'elle est prise en charge par sa fille de nationalité française ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements / () Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. ". 2. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil, après avoir relevé, dans les motifs de sa décision, que Mme A devait être regardée comme s'étant désistée de sa demande, faute d'avoir confirmé le maintien de celle-ci dans le délai d'un mois suivant la réception, le 3 octobre 2022, d'une demande fondée sur l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a rejeté ladite demande dans le dispositif de sa décision. Ce faisant, il a entaché son ordonnance de contradiction de motifs. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler cette ordonnance et de régler l'affaire au fond, en application des dispositions précitées. 3. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. Il ressort du dossier que par un courrier mis à disposition de l'avocat de Mme A via l'application Télérecours, dont celui-ci a accusé réception le 3 octobre 2022, le tribunal a informé la requérante qu'eu égard à l'état du dossier dont il était saisi, il s'interrogeait sur l'intérêt que conservait sa demande, et l'invitait, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de celle-ci dans un délai d'un mois, à peine de désistement d'office. Mme A, qui n'invoque en appel aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée, mais se borne à réitérer ses moyens dirigés contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, ne conteste pas avoir reçu cette demande, comme cela ressort au demeurant du dossier de première instance, ni le bien-fondé de ladite demande, à laquelle il est constant qu'elle n'a pas répondu dans le délai imparti. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui donner acte du désistement de sa demande présentée devant le tribunal. Et par voie de conséquence, Mme A n'est pas recevable à contester, devant le juge d'appel, l'arrêté contre lequel était dirigée cette demande. Sa requête d'appel ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2214165/5 du 7 juillet 2023, du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : Il est donné acte du désistement par Mme A de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 juillet 2023
ORTA_2214165_20230707CAA7511 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03668_20231011
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03668_20231011
Données disponibles
- Texte intégral