CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03675_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2206487/6 du 13 juin 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A, représenté par Me Paulette Aulibe-Istin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 juin 2023 ; 2°) d'annuler la décision contestée devant le tribunal. Il soutient que : - il n'a pas été mis à même de faire valoir des observations avant intervention de la décision contestée ; - la sanction prise à son égard est disproportionnée dès lors qu'il est de bonne foi, qu'il est bien intégré et que le restaurant qu'il exploite jouit d'une très bonne réputation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant pakistanais, né le 12 octobre 1987, entré en France en 2004, a été mis en possession, en 2005, d'une carte de résident, renouvelée en dernier lieu en 2015 et valable jusqu'au 5 décembre 2024. A la suite d'un contrôle effectué le 21 octobre 2021 au sein du restaurant qu'il exploite, au cours duquel ont été constatés des faits d'aide au séjour, de travail dissimulé et d'emploi de personnes de nationalité étrangère sans titre de séjour adéquat, le sous-préfet de Meaux a, par arrêté du 29 avril 2022, ordonné la fermeture au public de l'établissement pour une durée de huit jours. Par décision du 3 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné le retrait de la carte de résident dont il était titulaire, sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a délivré, eu égard à ses attaches sur le territoire français, un titre de séjour " vie privée et familiale ". M. A relève appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cette décision. 3. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l'intervention de la décision contestée et de ce que cette décision est disproportionnée. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu'il aurait dû se rendre au Pakistan pour des raisons familiales lorsque lui a été notifiée le courrier du préfet l'invitant à présenter des observations sur la mesure de retrait envisagée. Par ailleurs, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il est constant d'une part qu'il a employé un ressortissant étranger démuni de titre de séjour l'autorisant à travailler pendant au moins deux ans et demi, ce qu'il pouvait difficilement ignorer, et d'autre part, la mesure prise à son encontre ne peut être regardée comme disproportionnée dès lors que le préfet lui a délivré, compte tenu de ses attaches sur le territoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de la décision contestée doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 16 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03675_20231016
Données disponibles
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