CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03707_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2208488 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B, représenté par Me Delaway, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 11 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 29 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit et de fait, - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, de fait et d'appréciation en ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant américain né le 9 mai 1996, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il relève appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de le lui renouveler, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B soutient que le jugement est entaché d'une erreur de fait et de droit. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constituent pas des moyens touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de fait et de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la menace qu'il représentait pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 2 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Créteil à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour détention de produits stupéfiants puis, le 20 septembre 2019, par le Tribunal de Grande Instance de Créteil à 10 mois d'emprisonnement et 800 euros d'amendes pour des faits commis le 18 septembre 2019 de détention non autorisée de stupéfiants (récidive), offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive), transport non autorisé de stupéfiants (récidive), acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive) et usage illicite de stupéfiants (récidives). La préfète du Val-de-Marne a également tenu compte de ce qu'il était défavorablement connu des services de police, en se fondant sur un rapport d'enquête de la direction territoriale de la sécurité du 7 janvier 2022 non-produit mais dont la matérialité des faits relatés n'est pas sérieusement contestée par le requérant, en tant qu'auteur de plusieurs affaires relatives aux stupéfiants, ayant été régulièrement contrôlé sur des secteurs connus pour être des lieux de trafic habituels de produits stupéfiants et ayant donné, enfin, lieu à une interpellation en août 2021 pour possession de stupéfiants. Pour ces motifs, elle a consulté la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable du 28 mars 2022. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il n'a plus fait l'objet de condamnation pénale depuis 2019, que ses précédentes infractions n'ont pas fait obstacle à la délivrance de titres de séjour jusqu'en 2022, qu'il a obtenu un aménagement de peine du fait de son comportement en détention et que désormais il justifie de treize mois d'activité entre 2017 et 2022, l'intéressé n'établit pas une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature et du caractère répété des faits délictueux commis par M. B et de l'absence de gages d'insertion ou de réinsertion, en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A soutient qu'il est arrivé en France en 1999, à l'âge de trois ans et qu'il y a vécu jusqu'en 2008 puis qu'il s'est installé sur le territoire français de manière continue depuis le 14 septembre 2012. Célibataire et sans charge familiale, M. B n'apporte toutefois au soutien de ses allégations aucun élément quant à la durée de son séjour en France alors même qu'il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que sa situation n'a été régularisée qu'en juin 2016 alors qu'il était âgé de 20 ans. Par ailleurs, s'il justifie de la présence de sa mère et de ses deux sœurs, M. B ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine. En outre, s'il produit des fiches de paye attestant qu'il a travaillé à temps partiel en qualité d'ouvrier, de facteur, d'assistant d'activité et d'intermittent du spectacle entre le 29 juin 2017 et le 26 mars 2022, sous couvert de contrats à durée déterminée, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs à la nature et à la répétition des faits qui lui sont reprochés, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 13 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03707_20231013
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