CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03710_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la lettre n° 3881 en ce que l'amendement n° 456 joint n'émane pas de la Polynésie française dans le cadre de l'exécution de l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Par une ordonnance n° 2300313 du 24 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. C, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300313 du 24 juillet 2023 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler cette lettre ; 3°) d'enjoindre à la Polynésie française de lui transmettre le document qualifié de l'avis de la CADA ou à défaut de l'informer de son inexistence dans un délai d'une heure compter de la notification de de la décision à intervenir sous astreinte de 66 666 francs CFP ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 001 francs CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 2023/021813 du 11 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée le 16 août 2023 par M. C. Par une décision n° 23PA04346 du 23 octobre 2023, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par M. C contre la décision du 11 septembre 2023 précitée du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 4. Le litige dont M. C a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Or, par une décision n° 23PA04346 du 23 octobre 2023, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par M. C contre la décision n° 2023/021813 du 11 septembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté, comme étant manifestement irrecevable, sa demande d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, M. C n'a pas constitué avocat à ses frais. Par suite, sa requête d'appel, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 8 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA758 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03710_20240108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA03710_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel