CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03723_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2314853 du 25 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir admis Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 12 juin 2023 du préfet de police, lui a enjoint de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Kornman au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, le préfet de police demande à la Cour d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Kornman, demande à la Cour : 1°) de rejeter cette requête ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer en procédure normale sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Kornman, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 2 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors le délai de transfert de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a expiré six mois après la notification du jugement attaqué. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de police déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une décision du 16 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement du préfet de police : 2. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, le préfet déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A : 3. La présente ordonnance, qui donne acte du désistement du préfet de police, n'implique aucune mesure d'exécution. Au surplus, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déjà enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte susvisées de Mme A ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police. Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police et à Mme B A. Fait à Paris, le 16 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_23PA03723_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel