CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03728_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 45 407 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge, le 6 mai 2010 par le service de chirurgie digestive, hépato-biliaire, et endocrinienne de l'hôpital Cochin à Paris. Par un jugement n° 1813449/6-3 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée à la cour d'appel de Paris le 1er août 2023 puis à la cour administrative d'appel de Paris le 14 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler le jugement n° 1813449 rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () " ; aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () " ; et aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () " ; 3. Mme A doit être regardée comme demandant, par une requête enregistrée le 14 août 2023, l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 20 janvier 2022. La lettre du 20 janvier 2022 notifiant à Mme A le jugement du tribunal, dont elle a accusé réception le 24 janvier 2022, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, qu'une copie de la décision juridictionnelle doit être jointe à la requête. Or la requête d'appel de Mme A n'était pas accompagnée de la copie du jugement attaqué et, par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas de l'impossibilité d'en produire une copie. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 28 novembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03728_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA