CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03737_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203886 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B, représenté par Me Walther, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait quant à la durée de sa présence en France et son expérience professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant malien, né le 25 décembre 1978 et entré en France, selon ses déclarations, le 11 novembre 2017, a sollicité, le 2 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 17 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la décision attaquée portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale ou professionnelle et, en particulier, de la durée de sa présence en France et de son expérience professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision contestée portant refus de titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2017, de son insertion professionnelle ainsi que de ses liens familiaux sur le territoire. Toutefois, le requérant, qui fait valoir, de manière contradictoire, être entré en France le 11 novembre 2017 et y travailler depuis le 3 juillet 2017, ne justifie ni de la réalité de cette date d'entrée alléguée, ni de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire depuis 2017. En particulier, pour les années 2017 et 2018, il se borne à produire un contrat de travail à durée déterminée auprès de la société " Sotech International ", des bulletins de salaire d'août 2017 à décembre 2018, établis au nom de M. C B, et une " attestation de concordance " du 1er juin 2021, indiquant, sans autre précision, qu'il a été embauché sous cette identité, ainsi qu'un courrier d'une banque du 23 octobre 2018, une carte d'admission à l'aide médicale de l'Etat valable du 25 octobre 2018 au 24 octobre 2019, deux relevés bancaires du 19 novembre 2018 et du 17 décembre 2018, une ordonnance médicale du 7 décembre 2018 et une attestation d'assurance maladie du 19 décembre 2018, documents insuffisamment probants ou très peu nombreux qui ne permettent pas d'établir l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France pour les deux années en cause. En tout état de cause, la circonstance que le requérant justifierait d'une résidence habituelle en France depuis l'année 2017, ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, en admettant même que M. B ait travaillé, sous une identité d'emprunt, auprès de la société " Sotech International ", d'abord sous contrat à durée déterminée du 3 juillet 2017 au 31 décembre 2019, puis sous contrat à durée indéterminée depuis lors, comme " magasinier " ou " manutentionnaire " et si son employeur entend l'embaucher sous sa véritable identité sur un emploi de " manutentionnaire ", le requérant ne justifie pas d'une qualification ou d'une expérience professionnelle, ni de caractéristiques de l'emploi auquel il postule telles qu'elles constitueraient des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par ailleurs, s'il fait état de la présence en France de deux frères, de nationalité française, sans, au demeurant, l'établir, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n'établit, ni même n'allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Mali où, ainsi que l'a relevé le préfet dans l'arrêté attaqué sans être contesté sur ce point, réside sa mère et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. B en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 septembre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7514 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03737_20230914
Données disponibles
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