CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03738_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301188 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A, représenté par Me Victor, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 6 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D A, ressortissant indien, né le 4 mai 1974 et entré en France, selon ses déclarations, en 2017, a sollicité, le 24 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté du 28 septembre 2022 a été signé par Mme C B, attachée d'administration de l'Etat et adjointe à la cheffe de la division de l'immigration familiale, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022 signé par le préfet de police et publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente, doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du 24 août 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquence d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays. Pour contester cette appréciation, le requérant n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à l'infirmer. En particulier, aucun des trois certificats médicaux établis les 23 septembre 2021 et 20 janvier 2022 par deux médecins du service de néphrologie et dialyses de l'hôpital Tenon et produits en première instance ne fait état de l'indisponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé du requérant dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 septembre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03738_20230914
TA10119 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03738_20230914
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