CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03740_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler d'une part, le jugement n° 22/01254 du 17 juin 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny et, d'autre part, les classements sans suite de ses plaintes. Par une ordonnance n° 2317385/12-1 du 31 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2317385/12-1 du 31 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Mme A demande d'une part, l'annulation du jugement n° 22/01254 du 17 juin 2022 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny et, d'autre part, conteste les classements sans suite de ses plaintes par les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Laval et Toulon. Toutefois ainsi que l'a relevé le tribunal, ce qui n'est pas contesté en appel, ces litiges se rattachent à des procédures qui relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire, et dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 4 octobre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA754 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03740_20231004
TA4427 novembre 2023
ORTA_2317385_20231127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03740_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel