CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03741_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par une ordonnance n° 2301563 du 22 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Paris a considéré sa requête comme tardive dès lors que la notification de l'arrêté contesté n'a pas revêtu un caractère régulier, faute notamment de l'indication du nom et des fonctions de l'agent qui l'a notifié, de l'horaire de cette notification et des voies et délais de recours ainsi que d'une remise d'une copie de cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 13 août 1979 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de juillet 2012, a fait l'objet, à la suite de son interpellation, d'un arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B fait appel de l'ordonnance du 22 mars 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme étant tardive et, par suite, irrecevable. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). / Les () autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 4. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que l'arrêté attaqué en date du 26 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français a été notifié, le même jour, à M. B, à la suite de son interpellation, par voie administrative. Au demeurant, l'intéressé a produit à l'appui de sa demande de première instance une copie de cet arrêté comportant son paraphe. Par ailleurs, en admettant même que cette notification aurait revêtu un caractère irrégulier, notamment s'agissant de l'indication des voies et délais de recours, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à expliquer que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été présentée devant le tribunal administratif de Paris que le 23 janvier 2023, soit au-delà du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 4. Par suite, cette demande était, en tout état de cause, tardive. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 septembre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03741_20230914
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