CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03747_20240228
- Date
- 28 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2309236 du 19 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A, représenté par Me Arif, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2309236 du 19 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 14 mars 2023. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 6 juin 1990, a effectué une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejetée par arrêté du 14 mars 2023 du préfet de police. Il relève appel du jugement du 19 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police, d'une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 4. M. A produit pour la première fois en appel sa demande d'asile, valable du 22 mai au 21 novembre 2015, à l'appui de son allégation selon laquelle il résiderait sur le territoire français depuis décembre 2014. Il produit également un contrat à durée indéterminée daté du 1er juillet 2019 concernant un emploi de technicien de maintenance informatique, dont cependant l'identité de la personne ayant signé pour le compte de l'employeur n'est pas mentionnée. En tout état de cause, alors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A est sans charge de famille en France et que son épouse et leurs enfants, ainsi que son frère, résident dans son pays d'origine, le requérant ne démontre pas que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient sa régularisation sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. A soutient que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations précitées, il n'assortit ce moyen d'aucun éléments permettant d'en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23PA03747_20240228
Données disponibles
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