CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03749_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2214771 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2319281 du 11 septembre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour une requête présentée par M. B, enregistrée le 17 août 2023 au greffe de ce tribunal. Procédure devant la Cour : I - Par une première requête enregistrée le 17 août 2023 sous le n° 23PA03749, M. B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2214771 du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. II - Par une seconde requête enregistrée le 17 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, transmise par une ordonnance n° 2319281 du 11 septembre 2023 de ce tribunal, enregistrée au greffe de la Cour, le 11 septembre 2023 sous le n° 23PA04041, M. B, représenté par Me Ferdi-Martin, formule les mêmes conclusions que dans l'instance n° 23PA03749. Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 23PA03749. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 4 novembre 1969, déclare être entré en France en 2015. Par deux requêtes identiques, sous les nos 23PA03749 et 23PA04041, il relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 23PA03749 et 23PA04041 concernant le même jugement du tribunal administratif de Montreuil, et présentant les mêmes moyens, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n° 23PA03749 et 23PA04041 de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 23PA03749, 23PA04041
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23PA03749_20240228
Données disponibles
- Texte intégral