CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03750_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2301603 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 août et 19 octobre 2023, M. A, représenté par Me Ka, demande à la Cour : 1°) de lui communiquer l'entier dossier de première instance ; 2°) d'annuler le jugement n° 2301603 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles irrégulières en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont irrégulières au regard de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - elles méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 6 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 février 1989, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions seraient insuffisamment motivées, seraient entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. En second lieu, les moyens soulevés par M. A dans sa requête sommaire, tirés du vice de procédure au regard de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas assortis des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire : 5. Le moyen soulevé par M. A, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de communiquer l'entier dossier de première instance, que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23PA03750_20240228
Données disponibles
- Texte intégral