CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03771_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Par un jugement n° 2303372/8 du 28 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme A, représentée par Me El Amine, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit à être entendu et les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante bangladaise, entrée en France selon ses déclarations au mois de mars 2016, a sollicité le 27 juin 2022 le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 juillet 2022, confirmée le 13 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle peut être renvoyée. Mme A relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait caractérisant sa situation, a, contrairement à ce que soutient Mme A, suffisamment motivé sa décision. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 5. En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait été empêchée de présenter ses observations sur sa situation ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l'intervention de la décision d'éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée du droit d'être entendu, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois de mars 2016 et allègue être bien intégrée à la société française. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses allégations relatives à son intégration en France. De plus, âgée de 70 ans à la date de l'arrêté attaqué, elle n'apporte aucune précision quant à sa situation familiale en France, ou au Bangladesh, ni ne donne de précision quant aux éventuelles charges de famille qu'elle pourrait avoir sur le territoire français. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, Mme A qui se borne à se prévaloir de la situation des femmes isolées au Bangladesh, n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques actuels, personnels et réels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Sa demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en dernier lieu, par une décision du 20 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2022. Par suite, alors qu'il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet se serait cru lié par ce rejet, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'il a méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2303771
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA03771_20240119
Données disponibles
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