CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03782_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2208918 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me David, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué qui lui a été notifié, ne comporte pas les signatures prescrites par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace grave pour l'ordre public que constituerait sa présence en France ; - il est entaché d'une dénaturation des faits ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace grave pour l'ordre public que constituerait sa présence en France ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant gabonais, né le 16 octobre 1975 et entré en France, selon ses déclarations, en 2004, fait appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2022 du préfet de police prononçant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son expulsion du territoire français. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues. 4. En deuxième lieu, si M. B A soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qu'aurait commise l'autorité préfectorale, de la menace grave pour l'ordre public que constitue sa présence en France, il ressort du point 5 du jugement attaqué que le tribunal administratif, à qui il appartenait d'exercer un contrôle normal sur l'appréciation portée par le préfet quant à l'existence de cette menace, s'est prononcé sur le moyen ainsi soulevé par le requérant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier de ce chef. 5. En dernier lieu, si le requérant soutient que le tribunal administratif aurait commis une dénaturation des faits de l'espèce, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Il doit, par suite, être écarté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 6. D'une part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B A, avant de prononcer à son encontre la décision d'expulsion en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette mesure doit être écarté. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (). / Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans () ". 8. Il est constant que M. B A a été condamné définitivement, par un arrêt du 21 juin 2017 de la cour d'assises d'appel des Landes-Mont-de-Marsan, à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, avec plusieurs circonstances aggravantes. Ainsi, il résulte des dispositions précitées que l'intéressé ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de la protection prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Enfin, M. B A reprend en appel ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation, d'une erreur d'appréciation de la menace grave pour l'ordre public que constituerait sa présence en France et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 5 et 7 de leur jugement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 décembre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7519 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA03782_20231219
Données disponibles
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