CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03783_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Par un jugement n° 2304116 du 21 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B, représenté par Me Traore, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " 2. M. B, ressortissant algérien, a déclaré être entré en France au mois d'octobre 2019. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. M. B relève appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté contesté a été signé par M. A D, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière de la préfecture de police, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 3 octobre 2022, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour. Compte tenu de son caractère réglementaire, cette délégation n'avait ni à être visée dans l'arrêté contesté ni à accompagner celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant. En outre, l'arrêté attaqué expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B et les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Il suit de là, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé. 7. En dernier lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montreuil au point 5 de son jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA03783
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03783_20240119
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA03783_20240119
Données disponibles
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