CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03801_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2312512/2-3 du 20 juillet 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Nunes, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2312512/2-3 du 20 juillet 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit. S'agissant de l'arrêté attaqué pris en toutes ses dispositions : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision implicite de refus de séjour dont la décision portant obligation de quitter le territoire français est nécessairement l'accessoire en application des dispositions de la directive 2008/115/CE ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 23 octobre 2023. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de M. B, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative, notamment quant à la circonstance que le requérant, certes en possession d'un passeport en cours de validité, est en tout état de cause entré irrégulièrement en France où il s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, ainsi qu'il résulte du point 8 du jugement attaqué. Par suite, il n'est pas irrégulier pour ce motif. 4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, de l'erreur de droit que le premier juge aurait commise. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'existence d'une exception d'illégalité à l'encontre de la décision de refus de séjour inexistante et de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le premier juge. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 6. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de l'existence d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens ne font, pas plus en appel qu'en première instance, l'objet de précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé, M. B ne développant à leur soutien aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2018, qu'il y exerce un emploi déclaré, qu'il comprend le français et que son frère y réside. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'il est célibataire sans charge de famille, d'autre part, qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, de troisième part, que le plus ancien bulletin de paie produit ne se rapporte qu'au mois de janvier 2020. La seule circonstance tirée de la présence d'un frère en France ne saurait suffire à justifier de la disposition en France de liens anciens, stables et intenses, étant de surcroît relevé qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'intéressé est hébergé chez un tiers et non chez son frère. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle doivent, en conséquence, être écartés. 8. En quatrième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B n'apporte toutefois aucun élément justifiant qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, en se bornant à soutenir que le Mali est un " pays en guerre " où " il risque d'y être blessé ". Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 décembre 2023. Le président, Brice AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA03801_20231206
Données disponibles
- Texte intégral