CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03802_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2210409 du 5 juin 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2210409 du 5 juin 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'erreur de droit ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire entache d'illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.
La présente requête n'a pas été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux, de l'erreur de droit, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour, étant en outre relevé que, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile formulée par M. A par une décision du 11 juin 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 décembre 2019.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
3. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne développe toutefois, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. Au surplus, d'une part, si M. A soutient qu'il est hébergé chez sa sœur à Noisy-le-Grand, cette adresse n'est mentionnée sur les relevés bancaires produits à l'instance qu'à compter du mois de juin 2022 tandis qu'entre 2020 et le mois de mai 2022, y était mentionnée une adresse à Conflans-Sainte-Honorine (78700), auprès de Cada Adoma, d'autre part, contrairement à ce que soutient l'intéressé, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire résulte de ses propos " je veux rester en France, ma famille compte sur moi ", tels qu'ils ont été consignés dans le procès-verbal d'audition dressé le 23 juin 2022 à 14h12 et signé par M. A.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement dans le système d'information Schengen :
4. M. A reprend en appel, se bornant à reprendre le contenu de son mémoire de première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de ce que l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire entache d'illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois, au soutien de ce moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 25 octobre 2023.
Le président,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA03802Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA03802_20231025
Données disponibles
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