CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03807_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2311764/5-1 du 19 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A, représenté par Me Coulibaly, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2311764 du 19 juillet 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2023 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de procéder au réexamen de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Coulibaly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Afghanistan ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant afghan né le 5 mai 1999 et entré en France le 19 juillet 2021, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 19 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 14 novembre 2022, sa demande d'asile a été rejetée. Par une décision du 30 décembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 19 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, déjà représenté par un avocat, n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. D'une part, M. A soutient, s'agissant de ses craintes personnelles en cas de retour en Afghanistan, que, agriculteur originaire du village de Banda Miralamje Araban, dans la province de Nangarhar, il assista en 2018 à une course poursuite entre les forces de sécurité afghane et deux talibans qui avaient dissimulé un engin explosif sous un véhicule. Il précise qu'il est parvenu à capturer l'un des talibans, action pour laquelle il a bénéficié d'une récompense d'environ 20 000 afghanis, et qu'en raison de cette intervention, il a été accusé quelques jours plus tard par les talibans d'être un espion. Il fait valoir que les talibans ayant intimé à son père de le livrer, il s'est alors réfugié chez son oncle pendant quelques jours avant de quitter l'Afghanistan. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des craintes dont il se prévaut, alors que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet , que le recours formé contre ce rejet a lui-même été rejeté par la cour nationale du droit d'asile et que sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2022. D'autre part, M. A soutient qu'il sera exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants dès lors que l'arrivée au pouvoir des forces talibanes a entraîné une désorganisation générale de l'Afghanistan laissant place à des éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes talibans locaux et qu'il existe un niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire de la part des autorités de fait. Toutefois, il ressort des sources d'information publiques disponibles et pertinentes sur l'Afghanistan, notamment des rapports de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, que la victoire militaire des forces talibanes, au mois d'août 2021, a mis fin au conflit armé qu'a connu le pays durant de nombreuses années et qui a opposé les autorités gouvernementales et l'armée nationale afghane, appuyées par des forces armées étrangères, à des groupes armés insurgés, notamment les forces talibanes qui contrôlent, depuis lors, la quasi-totalité du territoire afghan. Il ressort également des mêmes sources que le degré de violence caractérisant le conflit armé, qui oppose désormais les autorités de fait gouvernant l'Afghanistan et certains groupes insurgés, tel que l'Etat islamique - Province du Khorassan (ISKP), et qui sévit dans les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kandahar, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar, n'atteint pas un niveau si élevé qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans ce pays ou dans l'une de ces provinces courrait, du seul fait de sa présence dans l'une de ces provinces, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En outre, M. A n'apporte aucun élément sérieux ou convaincant permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour en Afghanistan, de manière suffisamment personnelle et certaine, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police de Paris n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur de fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A soutient qu'il justifie d'une situation personnelle stable en France et se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de son cousin, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 février 1993 au 14 avril 2023. Toutefois, il ressort du récit des évènements ayant justifié son départ, que M. A n'est pas démuni d'attaches familiales en Afghanistan où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident son père ainsi que sa fratrie. Dans ces conditions, et alors que M. A ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française, l'arrêté en litige ne porte pas, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A doit être écarté. 10. En quatrième lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que l'arrêté litige serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 22 janvier 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA03807_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel