CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03815_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la commune de Nouméa à lui verser une somme de 2 120 000 francs CFP en réparation du préjudice matériel subi à la suite de la chute dont elle a été victime le 14 décembre 2017 alors qu'elle cheminait rue Anatole France, à Nouméa, d'ordonner une mesure d'expertise médicale et de désigner un expert judiciaire aux fins de décrire les lésions subies, la nature des soins et traitements imputables à cet accident, de chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice professionnel, de condamner la commune de Nouméa à l'indemniser de ses préjudices corporels, tels que chiffrés par l'expert judiciaire ainsi que de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 250 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200428 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme A, représentée par Me Laborde, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200428 du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 2 120 000 FCFP au titre de son préjudice matériel correspondant aux frais de réparation de son bijou cassé lors de sa chute ; 3°) d'ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et de désigner un expert pour y procéder, afin de décrire les lésions subies, la nature des soins et traitements imputables à cet accident et de chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice professionnel ; 4°) de condamner la commune de Nouméa à l'indemniser au titre de ses préjudices corporels, tel que chiffrés par l'expert qui aura été mandaté ; 5°) de dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu faute pour le tribunal d'avoir reporté l'audience fixée au 22 juin 2023 pour lui permettre de discuter des éléments soulevés en défense par la commune de Nouméa dans un mémoire communiqué six jours avant sa tenue ; - sa chute résulte d'un défaut d'entretien normal du trottoir par la commune de Nouméa en raison d'un décalage entre les pavés du trottoir de près de 1,5 cm, correspondant à un décalage de près de 70 % avec la réglementation en vigueur ; - cette défectuosité n'était pas signalée ; - dès lors que le lien de causalité entre l'état de la chaussée et les préjudices subis est suffisamment direct et certain, elle est en droit de prétendre à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 2 120 000 francs CFP au titre de son préjudice matériel du fait de la réparation de son bijou cassé lors de la chute et à l'indemniser au titre des préjudices corporels qu'elle a subis tel qu'attestés par un certificat médical du 16 décembre 2017 et qui seront évalués à la suite d'une expertise médicale dont elle sollicite la tenue ; - à défaut d'être déclarée responsable d'un défaut d'entretien normal du trottoir, la commune de Nouméa doit en tout état de cause voir sa responsabilité engagée en tant qu'elle est maître de l'ouvrage public défectueux en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-201 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A s'est blessée le 14 décembre 2017 à la suite d'une chute survenue alors qu'elle marchait sur le trottoir de la rue Anatole France à Nouméa. Imputant cette chute à une des dalles faisant saillie au milieu du trottoir, elle a demandé à la commune de Nouméa de réparer le préjudice matériel correspondant au montant de la réparation d'un bijou cassé lors de la chute et de réparer ses préjudices corporels. La commune étant restée silencieuse, Mme A a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de désigner un expert chargé d'évaluer ses préjudices corporels et de condamner la commune de Nouméa à réparer ses préjudices matériels et corporels. Mme A relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire ". Si le tribunal a communiqué, le 16 juin 2023 à 5 heures 50, le mémoire en réplique de la commune de Nouméa reçu le même jour à 0 heure 23, le conseil de la requérante en a accusé réception ce même jour à 6 heures 06 et s'est borné à indiquer, par courrier adressé au tribunal le même jour à 8 heures 05, que ce mémoire lui paraissait irrecevable, sans d'ailleurs demander un report d'audience. Il ressort par ailleurs de la lecture du mémoire en réplique adressé par la commune de Nouméa qu'il ne comportait aucun élément nouveau par rapport au mémoire en défense auquel la requérante avait pu répliquer, attendant d'ailleurs pour ce faire la veille de la date de clôture de l'instruction initialement retenue par le tribunal. Il ressort également de la lecture du jugement que le tribunal n'a pas fondé sa décision sur des éléments qui n'auraient pas été mis au contradictoire et qui auraient été contenus dans le seul mémoire en réplique de la commune. Dans ces conditions, Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et au terme d'une procédure irrégulière. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité chargée de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que cet ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation rédigée par un témoin ayant assisté à la chute de la requérante et du certificat médical établi à la date des faits litigieux attestant des nombreuses blessures physiques subies par la requérante telles que des douleurs au cinquième doigt de la main gauche avec entorse, une entorse au poignet gauche, des douleurs importantes au genou gauche et une lombalgie très invalidante, que Mme A a subi des dommages corporels à la suite de la chute dont elle a été victime et que la bague qu'elle portait alors a été endommagée dans sa chute. Il résulte toutefois également de l'instruction que la saillie d'au maximum 1,5 cm d'une des dalles du trottoir, que la requérante soutient être le fait générateur de sa chute, ne représente ni un risque de nature à rendre une signalisation nécessaire, ni un risque excédant, pour les piétons, ceux auxquels doivent normalement s'attendre ces usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires. Dans ces conditions, la commune de Nouméa, qui justifie de l'entretien normal du trottoir en litige, ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des dommages subis par Mme A du fait de sa chute. 6. Enfin, dès lors qu'elle empruntait le trottoir en cause en quittant le magasin Biomonde situé rue Anatole France pour se diriger vers son véhicule stationné un peu plus loin dans la rue, Mme A avait la qualité d'usagère de la voie publique et ne peut, à l'évidence, revendiquer le bénéfice du régime de responsabilité applicable aux victimes de dommages de travaux publics qui ont la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics qu'ils incriminent. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale qu'elle sollicite, ses conclusions doivent être rejetées selon la procédure prévue par le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Nouméa et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03815_20240122
TA775 mars 2025
DTA_2200428_20250305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA03815_20240122
Données disponibles
- Texte intégral