CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03824_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2308380 du 1er août 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B, représenté par Me Girard, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 1er août 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()/ les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". Les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative précise que " () la notification d'une obligation de quitter le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Enfin, l'article R. 776-5 de ce code dispose que : " () les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 9 juillet 2023 à 16 heures 16 avec la mention des voies et délais de recours. La demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 11 juillet 2023 à 17 heures 20, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que la notification de l'arrêté contesté ait eu lieu alors qu'il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pénale ne constitue pas par elle-même un évènement qui ferait obstacle au déclenchement du délai de recours alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier que cette garde à vue a pris fin, selon les propres déclarations du requérant, au plus tard le 9 juillet 2023 à 17 heures 30, soit bien avant l'expiration du délai de recours contentieux et que son recours a été présenté par un avocat. Dans ces conditions, et alors que la régularité de la saisine du président du tribunal administratif compétent visée par les dispositions de l'article L. 614-6 précitées s'apprécie, contrairement à ce que soutient le requérant, à la date d'enregistrement de la requête, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en l'espèce, son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu et que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme tardive et par suite manifestement irrecevable. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 de ce code. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 28 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORCA_23PA03824_20240228
Données disponibles
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