CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03842_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance n° 2314350/12-3 du 11 juillet 2023, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B demande à la Cour d'annuler cette ordonnance du 11 juillet 2023 du président du Tribunal administratif de Paris. Par une décision n° 2023/022069 du 4 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La requête de M. B ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 12 juillet 2023 notifiant à M. B l'ordonnance attaquée, dont il a accusé réception, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée et non contestée n'a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Elle ne peut par suite qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 novembre 2023. Le président, Brice AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03842_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel