CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03848_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2019. Par un jugement nos 1908050, 2208377 du 22 juin 2023 le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 26 août 2023, M. et Mme A représentés par Me Sy, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1908050, 2208377 du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, d'une part, au titre des années 2015 et 2016, d'autre part, au titre des années 2017 et 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II- Par une seconde requête enregistrée le 26 août 2023, M. et Mme A, représentés par Me Sy, avocat, demandent à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement nos 1908050, 2208377 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ". Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 23PA03848 et 23PA03849 concernent le même jugement du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la requête n° 23PA03848 : 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun en date du 22 juin 2023 a été notifié à M. et Mme A au moyen de l'application télérecours citoyen dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative le 23 juin 2023 à 10 h 26 par une lettre du greffe du tribunal administratif de Melun précisant le délai de recours contentieux de deux mois, lequel expirait le jeudi 24 août 2023 à 23 h 59. La requête des intéressés dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 26 août 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois, imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, pour faire appel. Dès lors, leur requête, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée. Sur la requête n° 23PA03849 : 4. La présente ordonnance se prononce sur le fond du litige. Par suite, les conclusions de la requête n° 23PA03849, qui tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Melun, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA03849 de M. et Mme A. Article 2 : La requête n° 23PA03848 de M. et Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD). Fait à Paris, le 29 septembre 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. , 23PA038490
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03848_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA